Déontologie

Déontologie

Le médiateur exerce dans le strict respect du code de déontologie de la profession.

CODE NATIONAL DE DÉONTOLOGIE DU MÉDIATEUR (extraits)
Rédigé par le Rassemblement des Organisations de la Médiation (R.O.M.)

L’indépendance
Le médiateur doit être détaché de toute pression intérieure et/ou extérieure à la médiation, même lorsqu’il se trouve dans une relation de subordination et/ou institutionnelle.
Le médiateur s’engage notamment à refuser, suspendre ou interrompre la médiation chaque fois que les conditions de cette indépendance ne sont pas réunies.

La neutralité
Le médiateur accompagne les personnes dans leur projet, sans faire prévaloir le sien.

L’impartialité
Le médiateur s’oblige à ne pas prendre parti ni privilégier l’une ou l’autre des personnes en médiation.
Il s’interdit d’accepter une médiation avec des personnes avec lesquelles il a des liens d’ordre privé, professionnel, économique, de conseil ou autre.
Le médiateur s’interdit d’avoir un intérêt financier direct ou indirect dans l’issue de la médiation. 

La loyauté
Le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il ne peut davantage être arbitre.
Le médiateur devra orienter ou réorienter les personnes si la demande n’est pas ou plus du champ de la médiation.

Le consentement
Le médiateur doit veiller à ce que le consentement des personnes soit libre et éclairé. Il refusera toute mission où le consentement peut être altéré. 
Il s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les valeurs et principes de la médiation ainsi que sur les modalités pratiques de celle-ci. Il doit vérifier que les informations données ont bien été comprises.
Le médiateur doit rappeler que la médiation peut être interrompue à tout moment sans justification par les participants, ou par lui-même s’il considère que les conditions de la médiation ne sont plus réunies.
Une convention de médiation constatera ce consentement.

La confidentialité
Le médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens ni aucune information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf s’il en a l’obligation légale ou s’il y a non-respect d’une règle d’ordre public.
Le médiateur ne peut notamment pas faire état des éléments dont il a eu connaissance lors de son intervention et ne doit fournir aucun rapport à ce sujet.
En cas de médiation judiciaire, il peut, tout au plus, indiquer au juge s’il y a eu accord ou non.

L’information
Le médiateur délivre aux personnes, préalablement à l’engagement de médiation, une information présentant la médiation et ses modalités d’une façon complète, claire et précise.
Il informe notamment les participants de l’existence du présent Code de déontologie, auquel il se réfère.


Membre de l'ANM (Association Nationale des Médiateurs)

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